Formation
- Définition de l’activité
Le parachutiste professionnel est un personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. Son activité consiste à chuter d’une hauteur allant d’une centaine de mètres à plusieurs milliers, en sortant généralement d’un avion, pour ensuite retourner sur terre avec l’aide d’un parachute.
Après la sortie, le parachutiste est en chute libre pour une durée plus ou moins longue selon la discipline pratiquée, la hauteur à laquelle il a été largué et l’altitude relative d’ouverture. Il peut effectuer seul, en voltige par exemple, ou avec d’autres parachutistes des figures durant la chute avant de rejoindre le sol en pilotant son parachute de manière à se poser au lieu prévu.
Le professionnel peut effectuer des sauts de démonstration rémunérés ou accomplir une mission de travail aérien.
Pour aller plus loin : article L. 6521-1 du Code des transports ; arrêté du 25 août 1954 relatif à la classification du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile ; article 1er de l’arrêté relatif à la création d’un brevet et d’une licence de parachutiste professionnel et d’une qualification d’instructeur.
- Qualifications professionnelles
a. Exigences nationales
Législation nationale
En tant que personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, le parachutiste professionnel est soumis à l’application des articles L. 6521-2 du Code des transports, suivant lesquels il doit être :
- titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ;
- inscrit sur le registre et à l’une des trois catégories suivantes :
- essais et réceptions,
- transport aérien,
- travail aérien.
Pour exercer son activité, le parachutiste doit être titulaire du brevet et de la licence correspondant à la nature du saut envisagé en cours de validité et comportant toutes qualifications nécessaires.
À noter
Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État membre de l’Union européenne (UE) autre que la France ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou aux accords bilatéraux passés par l’UE avec la Confédération suisse ainsi que le personnel navigant salarié d’un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l’un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n’entrent pas dans le champ d’application de cette obligation. Ce personnel se réfère aux dispositions du « b. Ressortissants UE : en vue d’un exercice temporaire et occasionnel (Libre Prestation de Services) » et du « c. Ressortissants UE : en vue d’un exercice permanent (Libre Établissement) » ci-dessous.
Pour aller plus loin : articles L. 6521-1 et suivants du Code des transports ; article 2 de l’arrêté du 3 décembre 1956 relatif à la création d’un brevet et d’une licence de parachutiste professionnel et d’une qualification d’instructeur.
Formation
Nul ne peut pratiquer le parachutisme s’il n’est pas en mesure de justifier qu’il est titulaire de la licence correspondant à la nature du saut envisagé en cours de validité et comportant toutes qualifications nécessaires.
La licence et les qualifications ne peuvent être délivrées qu’aux titulaires du brevet.
Pour aller plus loin : article 2 de l’arrêté du 3 décembre 1956 relatif à la création d’un brevet et d’une licence de parachutiste professionnel et d’une qualification d’instructeur.
Brevet et licence de parachutiste professionnel
Le brevet est un titre sanctionnant un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Il est délivré après examen et est définitivement acquis à son titulaire.
La licence est un titre valable douze mois, sanctionnant l’aptitude et le droit pour les titulaires du brevet de remplir les fonctions correspondantes.
Elle est renouvelée pour une période de même durée, sous réserve que l’intéressé ait accompli vingt sauts dans les douze mois qui précèdent la demande de renouvellement ou cinq sauts dans les six mois précédant cette demande. Seuls seront pris en compte les sauts au cours desquels ont été utilisés les dispositifs d’ouverture commandée des parachutes.
S’il ne remplit pas ces conditions, le demandeur doit satisfaire à un contrôle d’un instructeur portant sur les épreuves pratiques exigées pour la délivrance de la licence.
Pour aller plus loin : articles 1, 7 et 9 de l’arrêté du 3 décembre 1956 relatif à la création d’un brevet et d’une licence de parachutiste professionnel et d’une qualification d’instructeur.
Prérogatives
La licence de parachutiste professionnel permet à son titulaire d’exécuter contre rémunération tous types de sauts avec du matériel conforme à la réglementation en vigueur.
Pour aller plus loin : article 9 de l’arrêté du 3 décembre 1956 précité.
Conditions de délivrance du brevet et de la licence
L’intéressé doit :
- détenir un certificat médical de classe 1. Pour plus d’informations sur ce certificat, il est recommandé de se reporter à l’arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l’aéronautique civile ;
- être âgé de dix-huit ans révolus ;
- soit, totaliser deux cent cinquante sauts dont au moins deux cents sauts au cours desquels il a utilisé uniquement le dispositif d’ouverture commandée et comprenant un minimum de vingt-cinq chutes libres d’une durée supérieure ou égale à 30 secondes ;
- soit, totaliser deux cents sauts dont au moins cent cinquante sauts au cours desquels il a utilisé uniquement le dispositif d’ouverture commandée et comprenant un minimum de vingt-cinq chutes libres d’une durée supérieure ou égale à 30 secondes, s’il justifie avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué ;
- satisfaire aux épreuves théoriques portant sur l’aérodynamique, sur la construction de parachutes et les équipements, sur la technique de mise en œuvre des parachutes et leur utilisation, sur la météorologie et sur la réglementation aérienne ;
- satisfaire aux épreuves pratiques : il s’agit d’épreuves en vol comprenant une épreuve de sauts et une épreuve de largage de matériel.
Pour aller plus loin : articles 4 et 9 de l’arrêté du 3 décembre 1956 précité ; article 3 et annexe de l’arrêté du 25 avril 1962 relatif au programme et au régime de l’examen pour l’obtention du brevet et de la licence de parachutiste professionnel.
Bon à savoir
Pour obtenir le brevet et la licence de parachutiste professionnel par équivalence, le candidat doit :
- être âgé de dix-huit ans révolus et détenir un certificat médical de classe 1 ;
- être titulaire :
- soit, depuis au moins douze mois, d’un diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité « perfectionnement sportif » mention « parachutisme », d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité « parachutisme » ou d’un brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) 1er degré, option « parachutisme », et avoir satisfait aux épreuves théoriques du brevet de parachutiste professionnel,
- soit, d’un brevet d’instructeur au saut à ouverture commandée retardée délivré par le ministre de la Défense et justifier avoir effectué une formation complète et satisfaisante portant sur la réglementation aérienne civile dispensée par l’autorité militaire et attestée par un organisme des forces armées,
- soit, du certificat de parachutiste navigant expérimentateur ou de parachutiste d’essais et réceptions délivré par le ministre de la Défense et justifier avoir effectué une formation complète et satisfaisante portant sur la réglementation aérienne civile dispensée par l’autorité militaire et attestée par un organisme des forces armées ;
- avoir effectué vingt sauts dans les douze mois qui précèdent la demande.
- Pour aller plus loin : article 9-2 de l’arrêté du 3 décembre 1956 précité.